Avis 20210680 Séance du 30/04/2021

Copie de l'intégralité du dossier administratif et de médecine du travail de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de copie de l'intégralité du dossier administratif et de médecine du travail de sa cliente. La Commission rappelle que le groupe La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. La Commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de La Poste revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse exprimée par le président-directeur général du groupe La Poste, la Commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code la santé publique. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui ont été soumises que Madame X n’aurait pas le statut d’agent public, la Commission émet un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.