Avis 20210577 Séance du 25/03/2021

Communication des documents relatifs aux demandes d'habilitation et d'attribution d'un titre de circulation aéroportuaire effectuées par l'employeur de son client X, sis sur la plate-forme aéroportuaire de Bale-Mulhouse : 1) l'habilitation délivrée le 7 mai 2013 ; 2) la demande de renouvellement de l'habilitation faite par l'employeur en 2016 qui aurait fait l'objet d'une acceptation tacite ; 3) les décisions d'octroi du titre de circulation postérieure à la décision d'habilitation accordée en 2013 (décision d'octroi du titre de circulation prise en application de l'article R213-3-3 du Code de l'aviation civile) ; 4) la demande de renouvellement du titre de circulation faite concomitamment à la demande de renouvellement de l'habilitation en 2016 ; 5) la réponse à la demande de renouvellement du titre de circulation faite en 2016.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Haut-Rhin à sa demande de communication des documents relatifs aux demandes d'habilitation et d'attribution d'un titre de circulation aéroportuaire effectuées par l'employeur de son client X, sis sur la plate-forme aéroportuaire de Bale-Mulhouse : 1) l'habilitation délivrée le 7 mai 2013 ; 2) la demande de renouvellement de l'habilitation faite par l'employeur en 2016 qui aurait fait l'objet d'une acceptation tacite ; 3) les décisions d'octroi du titre de circulation postérieures à la décision d'habilitation accordée en 2013 (décision d'octroi du titre de circulation prise en application de l'article R213-3-3 du Code de l'aviation civile) ; 4) la demande de renouvellement du titre de circulation faite concomitamment à la demande de renouvellement de l'habilitation en 2016 ; 5) la réponse à la demande de renouvellement du titre de circulation faite en 2016. En l'absence de réponse du préfet du Haut-Rhin à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable.