Avis 20210396 Séance du 04/03/2021
Communication de l’ensemble des documents relatifs à la dénonciation dont elle a fait l'objet avec mention des noms des personnes impliquées.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Lot à sa demande de communication de l’ensemble des documents relatifs à la dénonciation dont elle a fait l'objet avec mention des noms des personnes impliquées.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Lot à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale.
La commission précise sur ce point que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. L’identification de l’auteur d’un signalement fait, en effet, apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
En l'espèce, la commission relève que les documents dont la communication intégrale est sollicitée ont été communiqués à Madame X après occultation des mentions susceptibles de révéler de la part de tiers, un comportement susceptible de leur porter préjudice.
La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication intégrale des documents précités.