Avis 20210374 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants, concernant la période du Ier janvier 2007 au 31 juillet 2017 : 1) les états justificatifs mensuels des heures supplémentaires conservés en mairie ; 2) les états justificatifs mensuels des astreintes conservées en mairie ; 3) l'ensemble des justificatifs nécessaires au bulletin de paie photocopiés après signature du maire ; 4) les tableaux d'avancement d'échelon ; 5) l'arrêté municipal annexé au bulletin de paie joint au mandat administratif de paiement transmis à la trésorerie de Belleville-sur-Saône ; 6) les tableaux d 'avancement de grade et les arrêtés correspondants ; 7) les états trimestriels nominatifs par agent transmis à la trésorerie de Belleville-sur-Saône pour l’URSSAF - la CNRACL - la CSG - la CRDS - la RAFP ; 8) l'intégralité de l'audit effectué sur la paie des agents territoriaux.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Cercié à sa demande de communication des documents suivants, concernant la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2017 : 1) les états justificatifs mensuels des heures supplémentaires conservés en mairie ; 2) les états justificatifs mensuels des astreintes conservées en mairie ; 3) l'ensemble des justificatifs nécessaires au bulletin de paie photocopiés après signature du maire ; 4) les tableaux d'avancement d'échelon ; 5) l'arrêté municipal annexé au bulletin de paie joint au mandat administratif de paiement transmis à la trésorerie de Belleville-sur-Saône ; 6) les tableaux d 'avancement de grade et les arrêtés correspondants ; 7) les états trimestriels nominatifs par agent transmis à la trésorerie de Belleville-sur-Saône pour l’URSSAF - la CNRACL - la CSG - la CRDS - la RAFP ; 8) l'intégralité de l'audit effectué sur la paie des agents territoriaux. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ciercé a informé la commission de ce que s'agissant des documents sollicités aux points 4) et 6) de la demande, seuls ceux qui ont été transmis à Madame X par courrier du 6 décembre 2020 ont pu être retrouvés, à savoir les tableaux d'avancement pour les années 2011, 2012 et 2014 ainsi que les arrêtés d'avancement de grade et que les autres documents sont détenus par la commission administrative paritaire à laquelle elle a transmis la demande. La commission rappelle à cet égard que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable sur ces deux points. En deuxième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ciercé a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) à 3) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. En troisième lieu, en l’absence de réponse du maire de Ciercé sur ce point, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dans ces conditions un avis favorable sur le point 5) de la demande. En quatrième lieu, la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Elle émet donc un avis défavorable au point 7) de la demande. En dernier lieu, la commission ayant pris connaissance de la réponse de la commune sur ce point, souligne que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Chambre, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h) du 2° de l’article L311-5 du même code. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents sollicités au point 8). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.