Avis 20210349 Séance du 04/03/2021

Communication des pièces complémentaires à l'enquête publique, organisée du 2 au 17 novembre 2020, relative à la suppression d’un passage à niveau sur la ligne Paris-Est-Mulhouse, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rampillon à sa demande de communication des pièces complémentaires à l'enquête publique, organisée du 2 au 17 novembre 2020, relative à la suppression d’un passage à niveau sur la ligne Paris-Est-Mulhouse, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur. En l'absence de réponse du maire de Rampillon à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique, notamment le rapport du commissaire enquêteur, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. Toutefois, la commission précise que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Dans ces conditions et sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.