Avis 20210343 Séance du 04/03/2021
Communication des documents suivants :
1) les matrices cadastrales des parcelles X et X ;
2) la liste des terrains constructible non bâtis ;
3) le projet de zone constructible visé dans sa demande adressée à la mairie le 22 décembre 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mouroux à sa demande de communication des documents suivants :
1) les matrices cadastrales des parcelles X et X ;
2) la liste des terrains constructible non bâtis ;
3) le projet de zone constructible visé dans sa demande adressée à la mairie le 22 décembre 2020.
En l’absence de réponse du maire de Mouroux à la date de sa séance, la commission rappelle que les matrices cadastrales regroupent l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. L’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l'article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1).
S’agissant du point 2), la commission estime ensuite qu'un relevé des parcelles constructibles non bâties, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.