Avis 20210311 Séance du 04/03/2021

Communication des documents suivants relatifs au contenu de la lettre adressée par le préfet de la Guadeloupe à Monsieur X, le 17 janvier 2019, relative à son projet de construction d’un complexe touristique haut de gamme au lieu-dit X sur la commune de X : 1) les documents relatifs à l’espace remarquable et caractéristique du littoral ; 2) les documents relatifs à la zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ; 3) les documents de planification stratégique, notamment : a) le schéma régional d’aménagement (SAR) de la Guadeloupe ; b) le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) ; c) le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) ; d) le plan d’occupation des sols (POS) ; e) le plan local d’urbanisme (PLU) ; f) le règlement national d’urbanisme ; 4) le dossier complet des « protections en vigueur » évoquées.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contenu de la lettre adressée par le préfet de la Guadeloupe à Monsieur X, le 17 janvier 2019, relative à son projet de construction d’un complexe touristique haut de gamme au lieu-dit X sur la commune de X : 1) les documents relatifs à l’espace remarquable et caractéristique du littoral ; 2) les documents relatifs à la zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ; 3) les documents de planification stratégique, notamment : a) le schéma régional d’aménagement (SAR) de la Guadeloupe ; b) le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) ; c) le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) ; d) le plan d’occupation des sols (POS) ; e) le plan local d’urbanisme (PLU) ; f) le règlement national d’urbanisme ; 4) le dossier complet des « protections en vigueur » évoquées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Guadeloupe a indiqué à la commission, par courrier du 4 février 2021, que les documents sollicités aux points 3)c) et 3)e) n’existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission a également été informée que les documents sollicités aux points 4) mais également aux points 3)a), 3)b) et 2) étaient disponibles sur internet à l’adresse suivante : http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-d-amenagement-regional-sar-r190.html. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par le demandeur est, dans cette mesure, irrecevable. S’agissant du règlement national d'urbanisme, mentionné au point 3)f) de la demande, qui correspond à un ensemble de dispositions législatives et règlementaires qui ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, elles sont codifiées au sein du code de l'urbanisme et sont librement accessibles sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr). Le document sollicité ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer la demande d’avis irrecevable sur ce point. S’agissant du document mentionné au point 3)d), la commission estime qu’il est communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Guadeloupe a informé commission que ce document pouvait être consulté aux archives de la DEAL de Guadeloupe. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le préfet de la Guadeloupe à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Enfin la commission estime que s'il existe, outre les éléments figurant en annexes au schéma régional d'aménagement, des documents susceptibles de répondre au point 1) de la demande, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.