Avis 20210293 Séance du 28/02/2021

Communication de la copie intégrale des permis de construire PC X et PC X au nom de X, pour lesquels il a déposé un recours.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nothalten à sa demande de communication de la copie intégrale des permis de construire PC X et PC X au nom de X, pour lesquels il a déposé un recours. La commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée et au complément d'instruction sollicité par la commission par téléphone, le maire de Nothalten l'a informée qu'il n'avait pas transmis les dossiers sollicités à Monsieur X, mais que ce dernier les aurait obtenus par le pétitionnaire lui-même. Il l'a également informée du caractère répété des demandes d'accès adressées à la mairie par Monsieur X et les personnes avec qui il est en conflit, portant sur les mêmes documents. A cet égard, la commission précise donc, qu'en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration, que la circonstance que le demandeur se soit vu transmettre les documents sollicités par une autre voie n'a pas pour effet d’éteindre le droit d'accès prévu au code précité. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées au maire de Nothalten, émet donc, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable, mais invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.