Avis 20210268 Séance du 27/05/2021

Communication, à la suite du procès verbal (n°X) dressé le 29 juin 2019 à l'encontre du véhicule immatriculé X, d'une copie intégrale du carnet métrologique du cinémomètre qui a enregistré l'infraction à Thiers (63300), sur l'autoroute A89, au point kilométrique X, dans le sens Clermont-Ferrand / Saint-Etienne.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2021, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Caen à sa demande de communication, à la suite du procès verbal n°X dressé le 29 juin 2019 à l'encontre du véhicule immatriculé X, d'une copie intégrale du carnet métrologique du cinémomètre qui a enregistré l'infraction à Thiers (63300), sur l'autoroute A89, au point kilométrique X, dans le sens Clermont-Ferrand / Saint-Etienne. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. La commission relève toutefois que le carnet métrologique d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne fait pas partie intégrante de la procédure d'infraction et revêt un caractère administratif. La commission estime donc que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.