Avis 20210248 Séance du 04/03/2021

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) les livres comptables de la période 2014‐2019 ; 2) l’organigramme des personnes exerçant une activité à la SA ELIT, ainsi qu’une description précise des rôles, des contrats et des rémunérations de ces personnes ; 3) les pièces justificatives des dépenses, les factures : a) du président, pour la période d'avril 2014 à novembre 2020 ; b) du directeur général, pour la période d'avril 2014 à novembre 2020 ; 4) les documents relatifs à des missions, interventions, travaux, achat, vente au X à Sète ; 5) les plaintes déposée par la SA ELIT, pour la période de septembre 2014 à novembre 2020 ; 6) la liste détaillée (nom, prénom, société) des transactions immobilières, pour la période d'avril 2014 à novembre 2020 ; 7) la liste détaillée (nom, prénom, société) des marchés publics, accordés pour la période d'avril 2014 à novembre 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la SA d'équipement du Littoral de Thau - SA ELIT à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) les livres comptables de la période 2014‐2019 ; 2) l’organigramme des personnes exerçant une activité à la SA ELIT, ainsi qu’une description précise des rôles, des contrats et des rémunérations de ces personnes ; 3) les pièces justificatives des dépenses, les factures : a) du président, pour la période d'avril 2014 à novembre 2020 ; b) du directeur général, pour la période d'avril 2014 à novembre 2020 ; 4) les documents relatifs à des missions, interventions, travaux, achat, vente au X à Sète ; 5) les plaintes déposée par la SA ELIT, pour la période de septembre 2014 à novembre 2020 ; 6) la liste détaillée (nom, prénom, société) des transactions immobilières, pour la période d'avril 2014 à novembre 2020 ; 7) la liste détaillée (nom, prénom, société) des marchés publics, accordés pour la période d'avril 2014 à novembre 2020. En l'absence de réponse du directeur général de la SA d'équipement du Littoral de Thau - SA ELIT, la commission rappelle lieu qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle précise également, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. La commission constate à la lecture de ses statuts que la société d’économie mixte SA d'équipement du Littoral de Thau - SA ELIT, dont la commune de Sète est actionnaire majoritaire et en assure la présidence, est également chargée de l'aménagement de plusieurs ZAC par cette collectivité. Elle considère en conséquence que cette société exerce une mission de service public en matière de développement économique et territorial, et estime donc que les documents qui présentent un lien suffisamment direct avec l’exécution de cette mission sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur les points 1), 3), 4), 6) et 7) sous réserve que ces documents, que la commission n'a pas pu consulter, présentent un lien suffisant avec la mission d'intérêt général de la SA ELIT. S'agissant du point 2), la commission estime que l'organigramme sollicité présente un lien suffisamment direct avec l'exécution de la mission de service public confiée à la société d'économie mixte SA ELIT et qu'il est par suite communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, un avis favorable à sa communication. Elle estime, en revanche, que le surplus des informations demandées constitue une demande de renseignements et se déclare donc incompétente, dans cette mesure, sur ce point de la demande. En ce qui concerne, enfin, le point 5) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime que ces dispositions concernent tant le comportement d'une personne physique que d'une personne morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, et s'opposent en général à la communication des plaintes, signalements et dénonciations émanant de personnes qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, à moins qu'il soit possible de communiquer à la personne visée tout ou partie de la plainte, du signalement ou de la dénonciation dans des conditions rendant impossible l'identification de son auteur. N'ayant pu prendre connaissance des documents demandés, elle précise, en outre, que les procès-verbaux des plaintes déposées par les victimes d'infractions pénales et reçues par les officiers ou agents de police judiciaire revêtent un caractère judiciaire soustraits au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous réserve que les documents sollicités ne revêtent pas un tel caractère, et à condition de l'occultation préalable des mentions protégées en vertu du 3° de l'article L311-6 précité, un avis favorable sur ce point de la demande.