Avis 20210212 Séance du 04/03/2021

Communication des documents suivants : 1) la copie de l’ensemble des décisions portant acceptation des dérogations sollicitées au titre de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à l’occasion de la création de nouveaux établissements recevant du public (ERP) : a) depuis ces 5 dernières années, s’agissant des ERP créés à Mulhouse et situés quai de l’Alma, rue du Printemps, rue de Bâle, avenue Roger Salengro, boulevard de l’Europe, avenue Robert Schuman, rue d’Illzach, allée Nathan Katz, rue de Metz, rue de Stalingrad, rue d’Ensisheim, rue du capitaine Alfred Dreyfus, rue du Nordfeld, rue du Nouveau Bassin, rue du Puits, avenue Alphonse Juin, rue de Sausheim, rue des Bateliers, rue Schule Père et Fils et rue Léon Bourgeois ; b) depuis ces 3 dernières années, s’agissant des ERP créés sur le reste du territoire de la commune de Mulhouse ; 2) les éléments relatifs à la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées qui a siégé le X à l’occasion de l’examen de la demande de sa cliente référencée sous le numéro de dossier X : a) sa composition (noms et prénoms des personnes ayant siégé, leurs qualités de suppléants ou de titulaires) ; b) l’arrêté portant nomination de ses membres.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Haut-Rhin à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de l’ensemble des décisions portant acceptation des dérogations sollicitées au titre de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à l’occasion de la création de nouveaux établissements recevant du public (ERP) : a) depuis ces 5 dernières années, s’agissant des ERP créés à Mulhouse et situés quai de l’Alma, rue du Printemps, rue de Bâle, avenue Roger Salengro, boulevard de l’Europe, avenue Robert Schuman, rue d’Illzach, allée Nathan Katz, rue de Metz, rue de Stalingrad, rue d’Ensisheim, rue du capitaine Alfred Dreyfus, rue du Nordfeld, rue du Nouveau Bassin, rue du Puits, avenue Alphonse Juin, rue de Sausheim, rue des Bateliers, rue Schule Père et Fils et rue Léon Bourgeois ; b) depuis ces 3 dernières années, s’agissant des ERP créés sur le reste du territoire de la commune de Mulhouse ; 2) les éléments relatifs à la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées qui a siégé le X à l’occasion de l’examen de la demande de sa cliente référencée sous le numéro de dossier X : a) sa composition (noms et prénoms des personnes ayant siégé, leurs qualités de suppléants ou de titulaires) ; b) l’arrêté portant nomination de ses membres. En l'absence de réponse du préfet du Haut-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, présidées par le préfet, sont chargées, à titre principal, en vertu des dispositions du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, d'émettre un avis sur la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, la protection des forêts contre l'incendie, l'homologation des enceintes sportives, les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings, la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, les études de sécurité publique et les dérogations aux règles de sécurité et d'accessibilité dans certains établissements, logements et lieux de travail. La sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping et de stationnement de caravanes au terrain de camping est une composante spécialisée de cette commission. La commission estime que les avis de ces commissions consultatives constituent, en principe, des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, dès lors qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a toutefois lieu d’en occulter, le cas échéant, les mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code ainsi que le cas échéant, les mentions relevant d’un secret protégé par l’article L311-6 de ce code. La commission émet en conséquence un avis favorable au point 1), sous ces réserves. S'agissant des documents administratifs visés au point 2), la commission estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.