Avis 20210209 Séance du 04/03/2021

Transfert dans sa boite courriel personnelle, à défaut envoi à son domicile ou transmis à une personne du commissariat du 12ème arrondissement désignée par ses soins, de l'ensemble des informations concernant son dossier personnel et son dossier formation archivés dans sa boite de réception courriel professionnelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de transfert dans sa boite courriel personnelle, à défaut envoi à son domicile ou transmis à une personne du commissariat du 12ème arrondissement désignée par ses soins, de l'ensemble des informations concernant son dossier personnel et son dossier formation archivés dans sa boite de réception courriel professionnelle. La commission indique, à titre liminaire, que les dispositions du livre III du du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'accès aux documents administratifs n'ont pas vocation à régler la question de la communication de documents au sein d'une même administration. Tout agent public peut, en revanche, se prévaloir, comme tout administré, de ces dispositions pour obtenir la communication de documents qui lui seraient communicables. Comme elle l'a indiqué dans son avis n° 20184184 du 6 décembre 2018, la commission considère que les courriers électroniques détenus ou reçus par les agents publics dans le cadre de leurs missions sur leurs terminaux professionnels, ce qui exclut les messages identifiés comme étant personnels, s’ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation de ces derniers ou disjonctions des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 du même code. En l'espèce, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les courriers électroniques personnels de la demanderesse ne peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code dans la mesure où ils n'ont pas été échangés pour les besoins du service. Elle se déclare donc incompétente sur cet aspect de la demande. Elle émet, en revanche, un avis favorable à la communication à l’intéressée des messages de nature professionnelle contenus en particulier dans le "dossier formation" de sa messagerie, sous les réserves rappelées ci-dessus. Elle précise qu'en particulier les éléments concernant la gestion de sa carrière ou relatif à son dossier administratif d'agent public lui sont communicables.