Avis 20210175 Séance du 25/03/2021

Communication, de préférence par voie dématérialisée, ou, à défaut, par consultation sur place, de l'ensemble des documents, mandats, factures, tout moyen de paiement ainsi que les délibérations du tribunal administratif concernant : 1) les frais engagés pour la transformation de la salle de réunion Steffen (1er étage de la partie ancienne de la mairie) en nouveau bureau du maire notamment, notamment les factures relatives au mobilier (bureau, fauteuil, canapé, chaises), aménagement (floral, cadres, luminaires, verreries…), travaux (sol, plafond, murs…) ; 2) les travaux ayant trait à l’annexion de la salle voisine, notamment le percement du mur permettant de relier le bureau du maire à cette annexe ; 3) « une chambre à coucher livrée ces dernières semaines à la mairie : à savoir lit, matelas et indiquer la salle dans laquelle ce type de mobilier a été installé »; 4) les entrées au compte administratif 2019- page 60- identifiées dans la partie « IV-ANNEXES A10-1 État des entrées des immobilisations » .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de communication, de préférence par voie dématérialisée, ou, à défaut, par consultation sur place, de l'ensemble des documents, mandats, factures, tout moyen de paiement ainsi que les délibérations du tribunal administratif concernant : 1) les frais engagés pour la transformation de la salle de réunion Steffen (1er étage de la partie ancienne de la mairie) en nouveau bureau du maire notamment, notamment les factures relatives au mobilier (bureau, fauteuil, canapé, chaises), aménagement (floral, cadres, luminaires, verreries…), travaux (sol, plafond, murs…) ; 2) les travaux ayant trait à l’annexion de la salle voisine, notamment le percement du mur permettant de relier le bureau du maire à cette annexe ; 3) « une chambre à coucher livrée ces dernières semaines à la mairie : à savoir lit, matelas et indiquer la salle dans laquelle ce type de mobilier a été installé » ; 4) les entrées au compte administratif 2019- page 60- identifiées dans la partie « IV-ANNEXES A10-1 État des entrées des immobilisations ». En l'absence de réponse du maire de Bussy-Saint-George à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande en tant qu'il tend à obtenir des précisions sur la localisation du mobilier, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 4), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent. Enfin, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou qu'elle fait peser sur cette dernière une charge qui excède les moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.