Avis 20210174 Séance du 25/03/2021

Communication, de préférence par voie dématérialisée, ou, à défaut, par consultation sur place, pour les années 2017, 2018 et 2019, de l'ensemble des documents, (mandats, factures, tout moyen de paiement) suivants se rapportant : 1) au véhicule Renault matriculé X et aux véhicules Peugeot immatriculés X, à savoir les dossiers de crédits contractés pour leur location ou leur achat, leurs carnets de bord, les factures d’achat, les factures d’assurance, les factures liées aux frais d’essence, aux frais de péage, aux frais de réparations, aux frais d’entretien ; 2) aux dépenses réalisées au bénéfice de la police municipale, à savoir les équipements, incluant les vêtements, chaussures... 3) « à l’emplacement où il sera possible de vérifier la bonne utilisation de certains investissements tels que cage et chenil de la brigade canine ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de communication, de préférence par voie dématérialisée, ou, à défaut, par consultation sur place, pour les années 2017, 2018 et 2019, de l'ensemble des documents, (mandats, factures, tout moyen de paiement) suivants se rapportant : 1) au véhicule Renault matriculé X et aux véhicules Peugeot immatriculés X, à savoir les dossiers de crédits contractés pour leur location ou leur achat, leurs carnets de bord, les factures d’achat, les factures d’assurance, les factures liées aux frais d’essence, aux frais de péage, aux frais de réparations, aux frais d’entretien ; 2) aux dépenses réalisées au bénéfice de la police municipale, à savoir les équipements, incluant les vêtements, chaussures... 3) « à l’emplacement où il sera possible de vérifier la bonne utilisation de certains investissements tels que cage et chenil de la brigade canine ». En l'absence de réponse du maire de Bussy-Saint-Georges à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des points 1) et 2) de la demande. Par ailleurs, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Enfin, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou qu'elle fait peser sur cette dernière une charge qui excède les moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.