Avis 20210101 Séance du 04/03/2021
Communication, par consultation en mairie, des documents suivants :
1) les « demandes des différents acteurs économiques qui ont fait l’objet de demande de panneaux indicateurs », visées au point 12 du conseil municipal du 27 octobre 2020 ;
2) « l'étude globale (modalités pratiques, type de panneaux, coûts), faite par la commission urbanisme », visée au point 11 du conseil municipal du 29 juin 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nothalten à sa demande de communication, par consultation en mairie, des documents suivants :
1) les « demandes des différents acteurs économiques qui ont fait l’objet de demande de panneaux indicateurs », visées au point 12 du conseil municipal du 27 octobre 2020 ;
2) « l'étude globale (modalités pratiques, type de panneaux, coûts), faite par la commission urbanisme », visée au point 11 du conseil municipal du 29 juin 2020.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Nothalten, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle indique par ailleurs qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la demande de communication de Madame X, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que les documents sollicités ne présentent pas un caractère préparatoire, sauf à ce qu'ils aient été annexés à une délibération du conseil municipal.
Enfin, la commission, qui relève le climat conflictuel dans lequel s'inscrit cette demande, ne dispose cependant pas d'éléments suffisants pour considérer que celle-ci présenterait un caractère abusif.