Avis 20210083 Séance du 04/03/2021
Communication du compte rendu de l’expérimentation entreprise entre la société Uber et l’EPIC Lignes d’Azur, et d’éventuels points d’étape, ainsi que les documents relatifs à cette expérimentation.
Monsieur X, journaliste X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Régie Ligne d'Azur à sa demande de communication du compte rendu de l’expérimentation entreprise entre la société Uber et l’EPIC Lignes d’Azur, et d’éventuels points d’étape, ainsi que les documents relatifs à cette expérimentation.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
La commission relève que la Régie Ligne d’Azur (RLA) est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé d'une mission de service public consistant à exploiter le réseau de transport urbain de la métropole Nice Côte d'Azur. En vertu du livre III du code des relations entre le public et l'administration, cet établissement public est dès lors tenu de communiquer les documents obtenus ou produits dans le cadre de sa mission de service public, selon les modalités et sous les réserves prévues par ce code.
En l’espèce la commission comprend, au vu des informations disponibles sur internet, qu’en juillet 2018, un service de transport nocturne en partenariat avec la société Uber a été mis en place à titre expérimental pour assurer une continuité de service des usagers et des bus. Elle estime que les documents relatifs à cette expérimentation revêtent un lien suffisamment direct avec l’organisation du service public dont est chargée la Régie Ligne d'Azur et sont, dès lors, communicables sur le fondement des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Régie Ligne d'Azur a motivé son refus de communication par la circonstance que la demande concerne des documents de travail, internes à ses services et non officiels, dont une grande partie des mentions est en outre couverte par le secret des affaires.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle rappelle également que le caractère interne du document ne fait pas obstacle à sa communication.
En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités ne revêtent plus un caractère préparatoire, le maire de Vire l'ayant informée de l'abandon du projet d'expérimentation. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions relatives à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment tenant au secret des affaire, nonobstant la circonstance qu’il s’agirait pour certains de documents de travail. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.