Avis 20210001 Séance du 28/02/2021
Communication du dossier médical hospitalier ainsi que du dossier de régulation médical comprenant la totalité des documents y compris les bandes sonores d’appels, afin de déterminer si une négligence peut être à l’origine du décès de sa mère, Madame X, décédée le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication du dossier médical hospitalier ainsi que du dossier de régulation médical comprenant la totalité des documents y compris les bandes sonores d’appels, afin de déterminer si une négligence peut être à l’origine du décès de sa mère, Madame X, décédée le X.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission constate que Monsieur X a justifié être le fils de Madame X et a indiqué que sa demande était motivée par la volonté de connaître les causes du décès et de faire, le cas échéant, valoir ses droits en cas de faute ou de négligence.
La commission estime que les pièces du dossier médical de Madame X nécessaires à la poursuite des deux objectifs rappelés ci-dessus sont communicables à Monsieur X, si elles existent.
La commission émet donc un avis favorable, selon les modalités ci-dessus rappelées.
S'agissant du dossier de régulation, notamment des enregistrement d'appels passés au SMUR, la commission rappelle, d'une part, qu'un enregistrement, détenu par le SAMU ou le SMUR dans le cadre de sa mission de service public, et qui présente dès lors le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, est communicable à l’auteur de l’appel sur le fondement de ce code, sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
D'autre part, la commission observe que le législateur a seulement entendu autoriser la communication aux administrés des documents existants en possession de l'administration, sans les contraindre, en principe, à élaborer un nouveau document pour répondre à une demande. Le code des relations entre le public et l’administration ne prévoit donc pas, et n’autorise pas davantage, la possibilité de répondre à une demande d'un document précisément identifié, par l'établissement d'un autre document qui permettrait de n'en communiquer que le contenu, le cas échéant après occultation de l'identité des agents des centres d'appels. D'autre part, elle souligne que le nom d'un agent public ne relève pas de sa vie privée, chaque administré étant, en principe, en droit de connaître l'identité de l'agent qui traite sa demande.
En revanche, la commission précise que ne sont communicables qu'après occultations, si l’administration est techniquement en mesure d'y procéder, les enregistrements sonores qui laisseraient apparaître de la part d'un professionnel identifié ou identifiable, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la divulgation de l'identité laisse craindre des représailles ciblées sur cette personne. Si l’administration n'est pas en mesure technique de procéder aux occultations requises, elle peut fonder son refus de communiquer les enregistrements sonores sollicités.
La commission, en l'état des pièces qui lui sont présentées, émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi rappelées, à la communication de l'enregistrement sollicité à la seule condition que Monsieur X soit bien l'auteur de l'appel mentionné.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.