Avis 20205725 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants : 1) la justification de la saisie à tiers détenteurs de la somme de 15 514,90€, le 13 mars 2018, sur son compte détenu à la Banque postale, sans sa signature au préalable sur le formulaire fourni, ni un acte légalement autorisé ; 2) le texte dans le règlement interne de la CNP décrivant ce droit à saisie.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la Compagnie nationale de prévoyance (CNP) à sa demande de communication des documents suivants : 1) la justification de la saisie à tiers détenteurs de la somme de 15 514,90€, le 13 mars 2018, sur son compte détenu à La Banque postale, sans sa signature au préalable sur le formulaire fourni, ni un acte légalement autorisé ; 2) le texte dans le règlement interne de la CNP décrivant ce droit à saisie. La Commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La Commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la Commission relève que l'établissement public industriel et commercial CNP ASSURANCES a été transformé en société anonyme par la loi du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit et que ses activités ne constituent pas une mission de service public. Elle relève également que si l'entreprise La Poste est chargée de missions de service public et d’intérêt général définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, sa filiale La Banque postale exerce des activités de nature commerciale dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier. En l'absence de tout élément qui permettrait de considérer que les documents sollicités se rattachent à l'exercice par les sociétés CNP ASSURANCES ou La Banque Postale d'une mission de service public qui leur aurait été confiée, la Commission estime, dans ces circonstances, que ces documents ne peuvent être regardés comme des documents administratifs, soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.