Avis 20205656 Séance du 11/02/2021

Communication, à la suite de l'inspection dont il a fait l'objet dans le cadre du parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), des documents suivants : 1) la liste des enseignants d'économie‐gestion option commerce et vente à inspecter dans le cadre du PPCR : a) pour l'année 2018‐2019 ; b) en septembre 2019 ; 2) les mails et les courriers ayant déclenché la demande d'inspection dont il a fait l'objet en septembre 2019.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nantes à sa demande de communication, à la suite de l'inspection dont il a fait l'objet dans le cadre du parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), des documents suivants : 1) la liste des enseignants d'économie‐gestion option commerce et vente à inspecter dans le cadre du PPCR : a) pour l'année 2018‐2019 ; b) en septembre 2019 ; 2) les mails et les courriers ayant déclenché la demande d'inspection dont il a fait l'objet en septembre 2019. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe que le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale a mis en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique s'agissant des corps enseignants et d'éducation de l'enseignement scolaire. Ce texte a notamment modifié les modalités d'évaluation de ces personnels. Ainsi, trois rendez-vous de carrière (visite en classe et entretien) sont instaurés pour apprécier la valeur professionnelle : au 6ème échelon et au 8ème échelon pour respectivement le passage au 7ème échelon et au 9ème au sein de la classe normale permettant une accélération de carrière d’une année pour 30% des éligibles, ainsi qu’un rendez vous de carrière au 9ème échelon pour un accès à la hors classe. Au vu de ce qui précède, la commission estime que les documents sollicités au point 1), qui ne révèlent pas une appréciation sur la manière de servir des agents, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des mentions couvertes par le secret de la vie privée. La commission émet dès lors un avis favorable. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du recteur de l’académie de Nantes, émet, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2) sous les réserves rappelées.