Avis 20205609 Séance du 11/02/2021
Communication, par courrier électronique si ces documents sont disponibles sous forme électronique, ou à défaut par voie postale, des documents suivants :
1) le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ;
2) le règlement de gestion de la forêt départementale du Cap d’Erquy ;
3) les extraits certifiés conformes du procès‐verbal de délimitation au droit de la propriété de son client et du procès‐verbal de bornage ;
4) la décision instituant une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, sur ce chemin ;
5) les actes d’acquisition par le département des parcelles cadastrées section X n° X situées sur la commune d'Erquy.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor à sa demande de communication, par courrier électronique si ces documents sont disponibles sous forme électronique, ou à défaut par voie postale, des documents suivants :
1) le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ;
2) le règlement de gestion de la forêt départementale du Cap d’Erquy ;
3) les extraits certifiés conformes du procès‐verbal de délimitation au droit de la propriété de son client et du procès‐verbal de bornage ;
4) la décision instituant une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, sur ce chemin ;
5) les actes d’acquisition par le département des parcelles cadastrées section X n° X situées sur la commune d'Erquy.
En ce qui concerne les documents visés aux points 1) et 2), le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a informé la commission qu’il avait transmis, par courrier du 19 janvier 2021, adressé à Maître X, X, les documents sollicités. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur les points 1) et 2).
En ce qui concerne les documents sollicités aux points 3) et 4), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur sur le fondement des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, elle rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration n'impose pas à l'administration de délivrer des copies certifiées conformes d'un document administratif. La demande visée au point 3) est donc irrecevable dans cette mesure.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a informé la commission qu’il ne détenait pas ces documents et invité le demandeur à saisir le service de la publicité foncière. La commission déclare donc la demande sans objet sur ces points.
En ce qui concerne les documents sollicités au point 5), la commission rappelle, d'une part, qu'elle est, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, désormais compétente pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé et d’autre part que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime que les documents administratifs sollicités au point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère enfin que l'existence du service de la publicité foncière prévu par l'article 2449 du code civil, qu'elle est compétente pour interpréter, ne fait pas obstacle à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et ne dispense donc pas l'administration de répondre à une demande de communication d'un document administratif qu'elle détiendrait selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, dès lors que l'administration est en possession des documents sollicités, elle n'est pas fondée à renvoyer le demandeur vers le service de la publicité foncière pour obtenir lesdits documents.
En vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur. En application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 5), s'ils sont en possession du conseil départemental, selon les modalités précédemment rappelées.