Avis 20205424 Séance du 21/01/2021
Copie, au format papier, par voie postale, à ses frais, des documents suivants :
1) le diagnostic réalisé dans le cadre du plan de prévention des risques psychosociaux et versé au DUERP ;
2) le plan de prévention des risques psychosociaux ;
3) les fiches prévues à l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, notamment concernant le service de la police municipale ;
4) les différents tableaux des effectifs de la collectivité de Saint-Nazaire établis au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
5) le rapport prévu par le décret n° 97-443 du 25 avril 1997, modifié par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 article 55, rapport sur l'état de la collectivité pour chacune des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2020, à la suite du refus opposé par maire de Saint-Nazaire à sa demande de copie, au format papier, par voie postale, à ses frais, des documents suivants :
1) le diagnostic réalisé dans le cadre du plan de prévention des risques psychosociaux et versé au DUERP ;
2) le plan de prévention des risques psychosociaux ;
3) les fiches prévues à l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, notamment concernant le service de la police municipale ;
4) les différents tableaux des effectifs de la collectivité de Saint-Nazaire établis au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
5) le rapport prévu par le décret n° 97-443 du 25 avril 1997, modifié par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 article 55, rapport sur l'état de la collectivité pour chacune des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Nazaire, qui n'a pas trouvé trace de la saisine initiale du demandeur, a informé la Commission d'une part, qu'il allait communiquer à Monsieur X, les différents tableaux des effectifs de la collectivité de Saint-Nazaire établis au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 sollicités au point 4) de la demande, le rapport prévu par le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 sur l'état de la collectivité pour les années 2017 et 2019 mentionnés au point 5), un tel rapport n'existant pas pour les années 2016, 2018 et 2020, ce rapport n'étant élaboré qu'une année sur deux. La Commission, qui considère que ces documents sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, émet un avis favorable à leur communication.
Pour le surplus, la Commission prend acte de la réponse du maire de Saint-Nazaire et estime que les autres documents sollicités n'existent pas. Elle déclare par suite la demande d'avis sans objet dans cette mesure.