Avis 20205395 Séance du 25/03/2021

Communication d'une copie des documents se rapportant à la X dont sa cliente a assuré la direction : 1) le rapport de visite du 28 février 2020 faite par Madame X ; 2) le règlement de fonctionnement prévu par l’article R2324-30 du code de santé publique.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Viroflay à sa demande de communication d'une copie des documents se rapportant à la X dont sa cliente a assuré la direction : 1) le rapport de visite du 28 février 2020 faite par Madame X ; 2) le règlement de fonctionnement prévu par l’article R2324-30 du code de santé publique. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Viroflay, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du document visé au point 1) de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 de ce code, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, faisant apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.