Avis 20205371 Séance du 11/02/2021

Communication, en format numérique à ses frais, de la copie des dossiers de suivi individuel, mentionnés en annexe III/II de l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles, des primates présents (élevés, achetés, utilisés, vendus, décédés dans les trois dernières années) au sein du centre de primatologie (SILABE) de Niederhausbergen.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Strasbourg à sa demande de communication, en format numérique à ses frais, de la copie des dossiers de suivi individuel, mentionnés en annexe III/II de l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles, des primates présents (élevés, achetés, utilisés, vendus, décédés dans les trois dernières années) au sein du centre de primatologie (SILABE) de Niederhausbergen. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'université de Strasbourg, relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Aux termes de l'article R214-96 de ce code, les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs de ces animaux, sont tenus de conserver les informations individuelles relatives à chaque chien, chat ou primate, définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de l'animal et de les mettre à la disposition des agents habilités. L'annexe III de l'arrêté du 1er février 2013 pris en application de ces dispositions fixe la liste des informations devant être contenues dans le dossier individuel de chaque animal et prévoit que celui-ci est établi à la naissance ou dès que possible après celle-ci et contient toute information utile sur les projets dans lesquels l'animal concerné a été utilisé ainsi que ses antécédents médicaux, sanitaires et comportementaux. En outre selon cette annexe, ce dossier comporte par ailleurs les éléments suivants : a) Marquage et identification : apposition d'une marque d'identification individuelle permanente, de la manière la moins douloureuse possible au plus tard lors du sevrage de l'animal ; b) Lieu et date de naissance ; c) Dans le cas d'un primate, s'il est issu de primates élevés en captivité. En cas de placement, les informations utiles sur ces antécédents figurant dans ce dossier individuel accompagnent l'animal. Elle rappelle d'autre part qu'aux termes de l'article L300-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit d'accès aux documents administratifs, sont considérés comme documents administratifs, au sens de ces dispositions, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. La commission en conclut que les dossiers de suivi individuel des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, prévus par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, et détenus par un établissement public dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle les mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 d code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que dans la mesure où les dossiers individuels comporteraient le nom d'une entreprise privée propriétaire d'un animal, celui-ci n'aurait pas à être occulté, les engagements contractuels de l'université étant inopérants à l'égard du droit à communication institué par le législateur. La commission émet en conséquence un avis favorable, et précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.