Avis 20205362 Séance du 21/01/2021

Communication, à ses frais, des documents suivants : 1) l'entier dossier relatif à l'évaluation environnementale décidée par l'arrêté préfectoral n° AE-F09314P0271 du 3 décembre 2015, effectuée en application du II de l'article L122-1 du code de l'urbanisme, portant sur le projet de création du lotissement l'« Orée des Veyssières » concernant la réalisation de 99 logements et une surface plancher d'environ 10 000m² ; 2) toute étude ou évaluation qui aurait précédemment été accomplie sur ce terrain, notamment l'étude réalisée en 2012 faisant état d'une « surprenante concentration d'espèces rares et protégées », mentionnée dans le compte rendu de la délibération « Orée des Veyssières - Autorisation de dépôt d'une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact » ; 3) l'entier dossier de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L411-1 du code de l’environnement, relatée dans le rapport de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, dont ce projet de lotissement a fait l'objet, ainsi que la décision qui y a été réservée ; 4) le compte rendu de la délibération du conseil municipal du 28 juillet 2005, relative à la vente de la parcelle cadastrée n° X à la société GEMECO, accompagné des éventuelles annexes de ladite délibération et de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux convoqués au vote de cette délibération ; 5) la décision attaquée dans le cadre du recours introduit par Monsieur X devant le tribunal administratif de Nice, mentionné dans le compte rendu de la délibération « Orée des Veyssières - Autorisation de dépôt d'une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact », accompagnée des éventuelles annexes de ladite délibération et de la note de synthèse éventuellement adressée aux conseillers municipaux.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Raphaël à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants : 1) l'entier dossier relatif à l'évaluation environnementale décidée par l'arrêté préfectoral n° AE-F09314P0271 du 3 décembre 2015, effectuée en application du II de l'article L122-1 du code de l'urbanisme, portant sur le projet de création du lotissement l'« Orée des Veyssières » concernant la réalisation de 99 logements et une surface plancher d'environ 10 000m² ; 2) toute étude ou évaluation qui aurait précédemment été accomplie sur ce terrain, notamment l'étude réalisée en 2012 faisant état d'une « surprenante concentration d'espèces rares et protégées », mentionnée dans le compte rendu de la délibération « Orée des Veyssières - Autorisation de dépôt d'une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact » ; 3) l'entier dossier de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L411-1 du code de l’environnement, relatée dans le rapport de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, dont ce projet de lotissement a fait l'objet, ainsi que la décision qui y a été réservée ; 4) le compte rendu de la délibération du conseil municipal du 28 juillet 2005, relative à la vente de la parcelle cadastrée n° X à la société GEMECO, accompagné des éventuelles annexes de ladite délibération et de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux convoqués au vote de cette délibération ; 5) la décision attaquée dans le cadre du recours introduit par Monsieur X devant le tribunal administratif de Nice, mentionné dans le compte rendu de la délibération « Orée des Veyssières - Autorisation de dépôt d'une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact », accompagnée des éventuelles annexes de ladite délibération et de la note de synthèse éventuellement adressée aux conseillers municipaux. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) à 3) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Par conséquent, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle indique ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande et précise que le maire de Saint-Raphaël l'avait informée de son intention de communiquer les documents sollicités en sa possession.