Avis 20205319 Séance du 21/01/2021
Communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs :
1) au projet de construction en cours d'une maison de santé ;
2) au projet de construction d'une piste de BMX.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Chomérac à sa demande de communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs :
1) au projet de construction en cours d'une maison de santé ;
2) au projet de construction d'une piste de BMX.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que les documents sollicités, détenus par l'administration, sont en principe des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne plus revêtir le caractère de documents préparatoires. Un document préparatoire est, en effet, exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce toutefois, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Elle estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier précisément les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès du maire de Chomérac, la nature et l’objet de ces documents.