Avis 20205110 Séance du 07/01/2021
Communication des documents visés dans le dossier et le bilan de la concertation relatifs au projet de création du demi-échangeur A7 à Saint-Barthélemy de Vals :
1) les inventaires de terrain mentionnés dans le dossier de concertation, à la rubrique « pour la nature et la biodiversité », et les informations environnementales (études, analyses, etc.) ayant permis d'aboutir à la conclusion concernant les « impacts [modérés] du projet » ;
2) les autres informations environnementales du dossier de concertation concernant notamment les impacts du projet sur les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
3) les documents administratifs et les informations environnementales (études environnementales, inventaires, plans, budgets, etc.) relatifs aux aménagements complémentaires visés dans le bilan de la concertation, à la rubrique « le réseau routier secondaire», au demeurant non produits dans le dossier de concertation publique alors même qu'ils s'intègrent dans le projet d'ensemble.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Porte DrômArdèche à sa demande de communication des documents visés dans le dossier et le bilan de la concertation relatifs au projet de création du demi-échangeur A7 à Saint-Barthélemy-de-Vals :
1) les inventaires de terrain mentionnés dans le dossier de concertation, à la rubrique « pour la nature et la biodiversité », et les informations environnementales (études, analyses, etc.) ayant permis d'aboutir à la conclusion concernant les « impacts [modérés] du projet » ;
2) les autres informations environnementales du dossier de concertation concernant notamment les impacts du projet sur les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
3) les documents administratifs et les informations environnementales (études environnementales, inventaires, plans, budgets, etc.) relatifs aux aménagements complémentaires visés dans le bilan de la concertation, à la rubrique « le réseau routier secondaire», au demeurant non produits dans le dossier de concertation publique alors même qu'ils s'intègrent dans le projet d'ensemble.
En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement. Ils sont, par conséquent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.