Avis 20205109 Séance du 07/01/2021

Communication des documents visés dans le dossier et le bilan de la concertation relatifs au projet de création du demi-échangeur A7 à Saint-Barthélemy de Vals : 1) les inventaires de terrain mentionnés dans le dossier de concertation, à la rubrique « pour la nature et la biodiversité », et les informations environnementales (études, analyses, etc.) ayant permis d'aboutir à la conclusion concernant les « impacts [modérés] du projet » ; 2) les autres informations environnementales du dossier de concertation concernant notamment les impacts du projet sur les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 3) les documents administratifs et les informations environnementales (études environnementales, inventaires, plans, budgets, etc.) relatifs aux aménagements complémentaires visés dans le bilan de la concertation, à la rubrique « le réseau routier secondaire», au demeurant non produits dans le dossier de concertation publique alors même qu'ils s'intègrent dans le projet d'ensemble.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Drôme à sa demande de communication des documents visés dans le dossier et le bilan de la concertation relatifs au projet de création du demi-échangeur A7 à Saint-Barthélemy-de-Vals : 1) les inventaires de terrain mentionnés dans le dossier de concertation, à la rubrique « pour la nature et la biodiversité », et les informations environnementales (études, analyses, etc.) ayant permis d'aboutir à la conclusion concernant les « impacts [modérés] du projet » ; 2) les autres informations environnementales du dossier de concertation concernant notamment les impacts du projet sur les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 3) les documents administratifs et les informations environnementales (études environnementales, inventaires, plans, budgets, etc.) relatifs aux aménagements complémentaires visés dans le bilan de la concertation, à la rubrique « le réseau routier secondaire», au demeurant non produits dans le dossier de concertation publique alors même qu'ils s'intègrent dans le projet d'ensemble. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Drôme a informé la commission de ce qu'il a transmis au demandeur, par courrier en date du 19 novembre 2020, l'étude d'opportunité, le dossier de concertation et le bilan de la concertation. La commission déclare, dès lors, sans objet la demande d'avis pour ce qui concerne ces documents. La commission relève toutefois que ladite demande vise également les informations environnementales relatives à ce projet non contenues dans les documents communiqués. Elle rappelle, à cet égard, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Elle estime par suite que ces informations sollicitées sont, dans la mesure où elles existent, communicables, quel qu'en soit le support, à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu’elles prépareraient une décision administrative future. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.