Avis 20205093 Séance du 15/04/2021
Communication, dans le cadre de recherches sur les conditions de vie, de travail et de santé des mineurs au 20ème siècle, et notamment dans la mine d'or de Salsigne, des dossiers professionnels et médicaux complets de ses deux ancêtres :
1) son grand-père, Monsieur X, né le X à X, salarié à Salsigne ;
2) son arrière grand-père, Monsieur X, né le X à X, salarié à Les Chapelles (73), Saint-Jean-Bonnefonds (42), Charbonnier (63), La Machine (58), Saint-Sauveur (30) puis Salsigne (81).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à sa demande de communication, dans le cadre de recherches sur les conditions de vie, de travail et de santé des mineurs au 20ème siècle, et notamment dans la mine d'or de Salsigne, des dossiers professionnels et médicaux complets de ses deux ancêtres :
1) son grand-père, Monsieur X, né le X à X, salarié à Salsigne ;
2) son arrière grand-père, Monsieur X, né le X à X, salarié à Les Chapelles (73), Saint-Jean-Bonnefonds (42), Charbonnier (63), La Machine (58), Saint-Sauveur (30) puis Salsigne (81).
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, jusqu'à expiration des délais prévus à l'article L213-2 du code du patrimoine.
En l'occurrence, le dossier demandé au point 1) comporte des informations relatives à la carrière de l'intéressé, protégées par un délai de 50 ans après la date du document, et des données médicales protégées 25 ans après le décès de l'intéressé ou 120 ans après sa naissance. Il apparaît donc à la commission que ce dossier est en partie d'ores et déjà librement communicable pour les informations relatives à la carrière de l'intéressé antérieures à 1970 et pour les informations médicales en cas de preuve de son décès antérieur à 2005, étant entendu que cette preuve doit être apportée par le demandeur. Au vu de la date des documents et du lien de parenté du demandeur, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur, sous réserve du décès de l'intéressé et de l'absence de mentions relatives à des tiers pour lesquelles les délais du code du patrimoine ne seraient pas encore échus. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.
La commission considère en outre que les délais du code du patrimoine évoqués au point 1) sont échus dans le cas du dossier demandé au point 2), et que ces documents sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet par conséquent un avis favorable.