Conseil 20204618 Séance du 07/01/2021
Caractère communicable, au maire d'une commune à l'initiative de la création d'une association foncière pastorale ou ferme de reconquête, de la liste des noms des propriétaires qui se sont prononcés favorablement ou défavorablement par vote à l'issue de la consultation organisée dans le cadre de l'enquête publique ouverte par la préfète.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 7 janvier 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable, au maire d'une commune à l'initiative de la création d'une association foncière pastorale ou ferme de reconquête, de la liste des noms des propriétaires qui se sont prononcés favorablement ou défavorablement par vote à l'issue de la consultation organisée dans le cadre de l'enquête publique ouverte par la préfète.
La commission vous rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations...) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La commission relève, en l'espèce, que l'enquête publique ouverte par arrêté de la préfète de la Lozère en date du 30 novembre 2019 est close et que les documents composant le dossier d'enquête ont été transmis, pour décision, à l'autorité compétente, qui a renoncé à la création de l'association foncière pastorale compte tenu des votes des propriétaires concernés, la majorité requise pour la création de cette association par l'article L135-3 du code rural et de la pêche maritime n'ayant pas été atteinte. Elle estime que la liste des noms des propriétaires qui se sont prononcés favorablement ou défavorablement par vote à l'issue de la consultation organisée dans le cadre de l'enquête publique ouverte par la préfète est un document administratif mais que le sens du vote de chacun des propriétaires concernés est couvert par le secret de la vie privée en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la demande.