Avis 20204608 Séance du 07/01/2021

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'étude ou le rapport réalisé par un architecte ou un expert sur l'état détaillé des bâtiments de l'ancienne mairie et des écoles, qui pourrait avoir fait l'objet d'une enquête publique de déclassement du domaine public pour la première fois entre le 11 juin et le 25 juin 2019, et pour la seconde fois entre le 4 et le 18 novembre 2019 ; 2) le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pour la première enquête publique.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Roissy-en-Brie à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'étude ou le rapport réalisé par un architecte ou un expert sur l'état détaillé des bâtiments de l'ancienne mairie et des écoles, qui pourrait avoir fait l'objet d'une enquête publique de déclassement du domaine public pour la première fois entre le 11 et le 25 juin 2019, et pour la seconde fois entre le 4 et le 18 novembre 2019 ; 2) le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pour la première enquête publique. En l'absence de réponse du maire de Roissy-en-Brie, la Commission indique que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. Elle estime que le document administratif visé au point 1), dont il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance qu'il comporterait des informations relevant du code de l'environnement, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que ce document ait perdu un caractère préparatoire. La Commission rappelle ensuite que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire-enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que la première enquête publique semble achevée, la Commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable au point 2).