Avis 20204556 Séance du 07/01/2021
Communication des contrats signés entre X et BPI France :
1) les contrats conclus afin d'assurer l'administration des prêts garantis par l’État aux entreprises suite à la crise de la Covid-19 ;
2) le document support des engagements de confidentialité se rapportant au contrat d'hébergement de service Cloud.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de la banque publique d'investissement France à sa demande de communication des contrats signés entre X et BPI France :
1) les contrats conclus afin d'assurer l'administration des prêts garantis par l’État aux entreprises suite à la crise de la Covid-19 ;
2) le document support des engagements de confidentialité se rapportant au contrat d'hébergement de service Cloud.
La commission constate que la Banque publique d'investissement, instituée par l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 constitue, en vertu de l'article 1 A de cette ordonnance, « un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'État et par les régions » dont la société anonyme BPI France, définie au chapitre II de cette ordonnance, est la société tête de groupe.
La commission rappelle, à cet égard, que le Conseil d’État, dans sa décision de Section n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission relève ensuite que la société anonyme BPI France a notamment pour objet, en vertu du I de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005, dont le contenu est repris à l'article 2 de ses statuts, « d'exercer directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, les missions d'intérêt général suivantes : 1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies (...) / 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises / 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises ». Elle relève également qu'en vertu du II de ce même article, « l'État et l'établissement public BPI France détiennent au moins 50% et, conjointement avec d'autres personnes morales de droit public, plus de 50% du capital de la société anonyme BPI France » et que cette dernière est soumise, par application du décret n° 2013-861 du 25 septembre 2013 relatif au contrôle de l'État sur la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales, au contrôle économique et financier de l'État prévu par le décret du 26 mai 1955. La commission en déduit qu'eu égard tant aux missions d'intérêt général qu'elle exerce, qu'aux conditions de sa création et de son fonctionnement, la société anonyme BPI France est une personne privée chargée de missions de service public. Les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle que, dans ses avis 20140621 du 27 mars 2014 et 20163305 du 15 septembre 2016, elle a estimé qu'eu égard tant aux missions d'intérêt général qu'elle exerce, qu'aux conditions de sa création et de son fonctionnement, la société anonyme BPI-Groupe est une personne privée chargée de missions de service public. Elle rappelle toutefois que cette circonstance ne saurait suffire à fonder sa compétence. Il importe que les documents, dont la communication est sollicitée, aient en outre un lien suffisamment direct avec la mission de service public confiée à la société.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de BPI France a informé la commission que BPI France n’administre pas les prêts garantis par l’Etat (PGE) et n’a pas été investie d’une telle mission par l’État, de sorte que les contrats mentionnés au point 1) n’existent pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
La commission précise que si le directeur général de BPI France a indiqué que la plateforme « PGE » de BPI France a pour objet d’assurer la délivrance technique de l’attestation nécessaire à l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat à la suite d’un pré-accord de la banque saisie de la demande de prêt, un tel document n’est en toute hypothèse communicable qu’à la personne intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et n’est ainsi pas communicable à Monsieur X.
En second lieu, la commission constate que le contrat mentionné au point 2) porte sur une prestation de services d’hébergement en ligne fournie par la société AWS à BPI France pour la mise en œuvre de ses missions. La commission en déduit qu'il s'agit d’un contrat qui se rattache aux fonctions supports, à caractère transversal, exercées par Bpifrance.
Elle estime qu’un tel document ne présente pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à BPI France, et qu'il ne revêt dès lors pas un caractère administratif. La commission s’estime donc incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande.