Avis 20204530 Séance du 07/01/2021
Communication des documents suivants :
1) la liste nominative des agents qui ont perçu la prime « Covid 19 » ;
2) le compte-rendu de la réunion du comité technique qui s'est tenue le 17 Septembre 2020.
Monsieur X, en sa qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Pradet à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste nominative des agents qui ont perçu la prime « Covid 19 » ;
2) le compte-rendu de la réunion du comité technique qui s'est tenue le 17 Septembre 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire du Pradet, la commission observe que le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Le décret indique notamment que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des collectivités territoriales peuvent bénéficier de cette prime exceptionnelle selon les modalités d'attribution définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite d'un plafond de 1000 euros. Il appartient à chaque collectivité de définir les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements.
La commission souligne ensuite que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois dans les réserves résultant de l'article L311-6 de ce même code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables mais que doivent en revanche être occultées préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires). Dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent également être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation.
La commission relève que la présente demande, qui porte en son point 1) non pas sur les montants alloués à chaque agent, lesquels peuvent, selon les modalités retenues par la collectivité, reposer sur des considérations liées à la manière de servir ou à la personne, mais sur la liste de l'ensemble des personnels ayant bénéficié de la prime, c'est-à-dire la liste de ceux qui ont été soumis à un surcroît de travail significatif durant la période d'état d'urgence sanitaire. Elle estime que cette liste est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande sur ce point.
S’agissant du point 2), la commission considère que ce document est communicable à des tiers sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou de celles faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point également.