Avis 20204494 Séance du 07/01/2021

Copie, par voie électronique, du courrier adressé par la commune au Premier ministre le 25 août 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Beynac-et-Cazenac à sa demande de copie, par voie électronique, du courrier adressé par la commune au Premier ministre le 25 août 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Beynac-et-Cazenac a indiqué à la commission que ce courrier était une lettre établie à titre personnel par les quatre maires signataires, et donc de nature privée. La commission relève toutefois que cette lettre a été adressée au Premier ministre par ses signataires en leurs qualités et considère dès lors qu'elle revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, et précise que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission émet donc un avis favorable à la demande.