Avis 20204485 Séance du 07/01/2021
Communication, de préférence par courriel, à la suite des dommages occasionnés en 2010 X par les travaux publics de réhabilitation du presbytère en bar-restaurant « le Saint‐Romble », des documents suivants :
1) le procès‐verbal du conseil municipal du 2 octobre 2020, et non le compte rendu, détaillant l'intervention de la société d'économie mixte (SEM) TERRITORIA, chargée par la commune de réaliser « une étude stratégique, juridique et financière pour la sortie du contentieux entre la commune et les voisins du Saint-Romble » ;
2) ladite étude ou ledit rapport, présenté et remis lors du conseil municipal du 2 octobre 2020, qui rappelle les condamnations passées, fait la synthèse technique de la situation juridique et détermine l'ordonnancement des travaux.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Subligny à sa demande de communication, de préférence par courriel, à la suite des dommages occasionnés en 2010 X par les travaux publics de réhabilitation du presbytère en bar-restaurant « le Saint‐Romble », des documents suivants :
1) le procès‐verbal du conseil municipal du 2 octobre 2020, et non le compte rendu, détaillant l'intervention de la société d'économie mixte (SEM) TERRITORIA, chargée par la commune de réaliser « une étude stratégique, juridique et financière pour la sortie du contentieux entre la commune et les voisins du Saint-Romble » ;
2) ladite étude ou ledit rapport, présenté et remis lors du conseil municipal du 2 octobre 2020, qui rappelle les condamnations passées, fait la synthèse technique de la situation juridique et détermine l'ordonnancement des travaux.
En l'absence de réponse du maire de Subligny à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission relève, à la lecture des pièces du dossier, que la demanderesse a été informée que les comptes rendus des réunions des conseils municipaux étaient consultables sur le site internet de la commune. La commission rappelle à cet égard que si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire./ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. » La commission en déduit que le procès-verbal du conseil municipal, qui a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal dans une visée d’information du public et du préfet chargé du contrôle de légalité, se distingue du compte rendu, document a priori plus succinct, qui retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans détailler les débats, qui doit être affiché dans les huit jours du conseil municipal en application des dispositions de l'article L2121-25 de ce code, le compte rendu pouvant néanmoins tenir lieu de procès-verbal s’il est suffisamment précis (Voir ce en ce sens CE, 5 décembre 2007, Cne de Forcalqueire).
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document mentionné au point 1) de la demande émet un avis favorable à sa communication, s'il existe, et dans la mesure où il n'aurait pas fait l'objet d'une diffusion publique conformément au quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime, par ailleurs, que le document mentionné au point 2) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande.