Avis 20204403 Séance du 10/12/2020

Communication, par voie électronique de préférence ou à ses frais, des documents relatifs à la sucrerie TEREOS FRANCE, établissement soumis au régime des installations classées et situé à Escaudœuvres : 1) les arrêtés préfectoraux autorisant et réglementant l’exploitation des installations de la sucrerie, et en particulier : a) l’arrêté du 14 janvier 1986 ; b) l’arrêté du 18 novembre 1986 ; c) l’arrêté du 10 juillet 1987 ; d) l’arrêté du 4 septembre 1987 ; e) l’arrêté du 26 octobre 1987 ; f) l’arrêté du 22 octobre 1996 ; 2) les rapports du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, chargé du service d’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement : a) du 23 avril 2020 b) du 28 mai 2020 ; c) du 29 mai 2020 ; 3) le diagnostic géotechnique des bassins que l’exploitant devait, en application de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2020, réaliser et transmettre à l’inspection des installations classées avant le 30 juin 2020, ainsi que l’échéancier de réalisation des travaux éventuellement nécessaires ; 4) les informations suivantes, liées à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2020 : a) le délai de mise en place d’un dispositif anti-fouisseurs que l’exploitant devait communiquer avant le 15 juin à l’inspection des installations classées ; b) les modalités de suivi, de surveillance et d’entretien des bassins, en complément de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 1987, que l’exploitant devait définir et qu’il était tenu de transmettre à l’inspection des installations classées au plus tard le 7 mai 2020 ; c) si elles ont déjà été définies, les modalités complémentaires de suivi, de surveillance et d’entretien des bassins que l’exploitant doit définir, et qu’il est tenu de transmettre à l’inspection des installations classées au plus tard le 15 septembre 2020 ; 5) les informations suivantes, liées à l’arrêté préfectoral du 17 juin 2020 imposant des prescriptions complémentaires à l'exploitant pour la poursuite d’exploitation de son établissement à Escaudœuvres : a) le rapport, accompagné de ses annexes, dont la réalisation est prescrite à l’exploitant par l’article 2 de l’arrêté du 17 juin 2020, et qui doit être transmis par l’exploitant à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) sous un délai d’un mois à compter de la notification dudit arrêté ; b) le plan de prélèvement, dont l’élaboration est prescrite à l’exploitant par l’article 3 de l’arrêté du 17 juin 2020, et qui doit être transmis par l’exploitant à la DREAL sous un délai de quinze jours à compter de la notification dudit arrêté ; c) le cas échéant si le plan de prélèvements visé à l’article 3 de l’arrêté du 17 juin 2020 a déjà été mis en œuvre, les résultats de ces prélèvements et leur interprétation ; 6) les informations suivantes, liées à l’arrêté préfectoral du 17 juin 2020 mettant en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions applicables à ses installations situées à Escaudœuvres : a) s’il a déjà été transmis, le dossier de porter à connaissance relatif au regroupement et à la fusion des bassins A2A, A1B et A3E et un unique bassin appelé « Iwuy Canal » (visé à l’article 1 de l’arrêté de mise en demeure du 17 juin 2020) ; b) le registre regroupant l’ensemble des constatations faites lors des tournées d’inspection, en application de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 1986 (et visé à l’article 1 de l’arrêté de mise en demeure du 17 juin 2020) ; 7) l’intégralité des rapports de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement portant sur cet établissement, établis entre le 1er janvier 2015 et le 22 avril 2020, particulièrement les rapports qui concernent les bassins de rétention, et notamment celui du 24 décembre 2019 ; 8) le diagnostic géotechnique des bassins de l’usine réalisé en 2016 ; 9) les ordres du jour, les procès-verbaux et les comptes rendus du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour la session 2019-2020 ; 10) les rapports, les études et les autres documents contenant les analyses, les mesures, les conclusions et les constats en lien avec la rupture d’une digue d’un bassin de décantation de l’usine et réalisés sur le terrain en différents points de l’Escaut à partir du 10 avril 2020 par : a) l’exploitant ; b) le service de l’inspection des installations classées ; c) l’office français de la biodiversité (OFB) ; 11) tout courrier et/ou mise en demeure adressé par la préfecture et/ou le service des installations classées à l’exploitant, en lien avec la fuite de bassin qui aurait eu lieu en février 2020 ; 12) tout courrier adressé par l’exploitant à la préfecture et/ou au service des installations classées, en lien avec la fuite de bassin qui aurait eu lieu en février 2020.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication, par voie électronique de préférence ou à ses frais, des documents relatifs à la sucrerie TEREOS FRANCE, établissement soumis au régime des installations classées et situé à Escaudœuvres : 1) les arrêtés préfectoraux autorisant et réglementant l’exploitation des installations de la sucrerie, et en particulier : a) l’arrêté du 14 janvier 1986 ; b) l’arrêté du 18 novembre 1986 ; c) l’arrêté du 10 juillet 1987 ; d) l’arrêté du 4 septembre 1987 ; e) l’arrêté du 26 octobre 1987 ; f) l’arrêté du 22 octobre 1996 ; 2) les rapports du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, chargé du service d’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement : a) du 23 avril 2020 b) du 28 mai 2020 ; c) du 29 mai 2020 ; 3) le diagnostic géotechnique des bassins que l’exploitant devait, en application de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2020, réaliser et transmettre à l’inspection des installations classées avant le 30 juin 2020, ainsi que l’échéancier de réalisation des travaux éventuellement nécessaires ; 4) les informations suivantes, liées à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2020 : a) le délai de mise en place d’un dispositif anti-fouisseurs que l’exploitant devait communiquer avant le 15 juin à l’inspection des installations classées ; b) les modalités de suivi, de surveillance et d’entretien des bassins, en complément de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 1987, que l’exploitant devait définir et qu’il était tenu de transmettre à l’inspection des installations classées au plus tard le 7 mai 2020 ; c) si elles ont déjà été définies, les modalités complémentaires de suivi, de surveillance et d’entretien des bassins que l’exploitant doit définir, et qu’il est tenu de transmettre à l’inspection des installations classées au plus tard le 15 septembre 2020 ; 5) les informations suivantes, liées à l’arrêté préfectoral du 17 juin 2020 imposant des prescriptions complémentaires à l'exploitant pour la poursuite d’exploitation de son établissement à Escaudœuvres : a) le rapport, accompagné de ses annexes, dont la réalisation est prescrite à l’exploitant par l’article 2 de l’arrêté du 17 juin 2020, et qui doit être transmis par l’exploitant à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) sous un délai d’un mois à compter de la notification dudit arrêté ; b) le plan de prélèvement, dont l’élaboration est prescrite à l’exploitant par l’article 3 de l’arrêté du 17 juin 2020, et qui doit être transmis par l’exploitant à la DREAL sous un délai de quinze jours à compter de la notification dudit arrêté ; c) le cas échéant si le plan de prélèvements visé à l’article 3 de l’arrêté du 17 juin 2020 a déjà été mis en œuvre, les résultats de ces prélèvements et leur interprétation ; 6) les informations suivantes, liées à l’arrêté préfectoral du 17 juin 2020 mettant en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions applicables à ses installations situées à Escaudœuvres : a) s’il a déjà été transmis, le dossier de porter à connaissance relatif au regroupement et à la fusion des bassins A2A, A1B et A3E et un unique bassin appelé « Iwuy Canal » (visé à l’article 1 de l’arrêté de mise en demeure du 17 juin 2020) ; b) le registre regroupant l’ensemble des constatations faites lors des tournées d’inspection, en application de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 1986 (et visé à l’article 1 de l’arrêté de mise en demeure du 17 juin 2020) ; 7) l’intégralité des rapports de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement portant sur cet établissement, établis entre le 1er janvier 2015 et le 22 avril 2020, particulièrement les rapports qui concernent les bassins de rétention, et notamment celui du 24 décembre 2019 ; 8) le diagnostic géotechnique des bassins de l’usine réalisé en 2016 ; 9) les ordres du jour, les procès-verbaux et les comptes rendus du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour la session 2019-2020 ; 10) les rapports, les études et les autres documents contenant les analyses, les mesures, les conclusions et les constats en lien avec la rupture d’une digue d’un bassin de décantation de l’usine et réalisés sur le terrain en différents points de l’Escaut à partir du 10 avril 2020 par : a) l’exploitant ; b) le service de l’inspection des installations classées ; c) l’office français de la biodiversité (OFB) ; 11) tout courrier et/ou mise en demeure adressé par la préfecture et/ou le service des installations classées à l’exploitant, en lien avec la fuite de bassin qui aurait eu lieu en février 2020 ; 12) tout courrier adressé par l’exploitant à la préfecture et/ou au service des installations classées, en lien avec la fuite de bassin qui aurait eu lieu en février 2020. En l'absence de réponse du préfet du Nord à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. La commission relève, par ailleurs, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs qui comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle en déduit que les informations relatives à des émissions de substances sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande sans que puisse être opposés le secret de la vie privée ou le secret des affaires, en application des principes rappelés ci-dessus. Les autres informations des documents demandés qui ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.