Avis 20204337 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants : 1) les pièces comptables montrant le coût du ramassage et du traitement des ordures pour les années 2012 à 2018 inclus ; 2) les pièces comptables portant le montant des taxes collectées pour la même période.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Rhony-Vistre-Vidourle à sa demande de communication des documents suivants : 1) les pièces comptables montrant le coût du ramassage et du traitement des ordures pour les années 2012 à 2018 inclus ; 2) les pièces comptables portant le montant des taxes collectées pour la même période. En l’absence de réponse exprimée par le président de la communauté de communes Rhony-Vistre-Vidourle, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.