Avis 20204321 Séance du 31/12/2020

Copie, sous format électronique (clé USB, CD-Rom ou courrier électronique), des documents suivants concernant des marchés publics de travaux passés par la Commune : 1) l'ensemble des factures émises à l'ordre de la commune par les entreprises de travaux publics ci-après désignées au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 : a) X ; b) X ; c) X ; d) X ; e) SAS X ; f) SARL X ; g) X ; h) SARL X ; i) SARL X ; j) X ; 2) les mandats émis pour le paiement des factures établies par ces mêmes entreprises au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 3) le grand livre (budget général et budgets annexes) pour les exercices comptables 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 4) les lettres de commande, bons de commande, marchés publics et décisions administratives de toutes natures du maire et du conseil municipal attribuant la réalisation de travaux publics à ces mêmes entreprises pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Maître X, conseil de l'association « X » (X) et de plusieurs contribuables de la commune, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lamastre à sa demande de copie, sous format électronique (clé USB, CD-Rom ou courrier électronique), des documents suivants concernant des marchés publics de travaux passés par la commune : 1) l'ensemble des factures émises à l'ordre de la commune par les entreprises de travaux publics ci-après désignées au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 : a) X ; b) X ; c) X ; d) X ; e) SAS X ; f) SARL X ; g) X ; h) SARL X ; i) SARL X ; j) X ; 2) les mandats émis pour le paiement des factures établies par ces mêmes entreprises au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 3) le grand livre (budget général et budgets annexes) pour les exercices comptables 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 4) les lettres de commande, bons de commande, marchés publics et décisions administratives de toute nature du maire et du conseil municipal attribuant la réalisation de travaux publics à ces mêmes entreprises pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Lamastre, la commission estime que les documents demandés aux points 1) à 3) ainsi que les décisions mentionnées au point 4), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. S'agissant du surplus des documents mentionnés au point 4), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires, des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics . La commission émet donc un avis favorable sous les réserves précités sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.