Avis 20204276 Séance du 10/12/2020
Communication des documents suivants :
1) la demande de permission de voirie pour l'accès à la X, nouvellement créé sur la parcelle X n° X X à X ;
2) l’entier dossier de ladite demande de permission ;
3) l’arrêté du conseil départemental délivrant l’accord technique préalable, distinct de la permission de voirie ;
4) le cas échéant, l’arrêté de police de la circulation qui a pu être adopté à l’occasion de la mise en œuvre des travaux.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à sa demande de communication des documents suivants :
1) la demande de permission de voirie pour l'accès à la X, nouvellement créé sur la parcelle X n° X X à X ;
2) l’entier dossier de ladite demande de permission ;
3) l’arrêté du conseil départemental délivrant l’accord technique préalable, distinct de la permission de voirie ;
4) le cas échéant, l’arrêté de police de la circulation qui a pu être adopté à l’occasion de la mise en œuvre des travaux.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2), s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 de ce code, et à la condition que ces documents aient perdu tout caractère préparatoire. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.
Elle rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur les points 3) et 4) de la demande.