Avis 20204274 Séance du 10/12/2020
Communication des règles du traitement algorithme définissant le traitement ainsi que les principales caractéristiques de mise en œuvre de l’algorithme utilisé pour l'examen de sa demande de mutation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Poitiers à sa demande de communication des règles du traitement algorithme définissant le traitement ainsi que les principales caractéristiques de mise en œuvre de l’algorithme utilisé pour l'examen de sa demande de mutation.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la rectrice de l'académie de Poitiers, la commission rappelle que dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne qu’elle a également considéré, dans son avis n° 20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif au sens de ces dispositions.
La commission précise également qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. » et que l’article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, prises pour l'application de cet article, disposent que doivent être communiquées les informations suivantes : le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres et les opérations du traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé, les opérations effectuées par le traitement, et ce dans des termes intelligibles.
Par suite, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à Madame X, en application des dispositions de l'article L311-3-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission observe que, dans sa réponse du 9 juin 2020 adressée à Madame X, la rectrice de l'académie de Poitiers a indiqué que les documents sollicités étaient disponibles sur le site intranet de l’académie de Poitiers auquel l’intéressée a accès.
La commission estime toutefois que la mise en ligne d’un document sur un site Intranet, qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.