Conseil 20204265 Séance du 07/01/2021

Caractère communicable du récapitulatif des frais de mission et de réception concernant les élus et le personnel engagé durant les années 2019 et 2020, précisant le libellé, le montant et le fournisseur, au regard des données personnelles que comportent ces états de mandatement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 janvier 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable du récapitulatif des frais de mission et de réception concernant les élus et le personnel engagé durant les années 2019 et 2020, précisant le libellé, le montant et le fournisseur, au regard des données personnelles que comportent ces états de mandatement. La commission vous rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission vous rappelle également que, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), le Conseil d'État a jugé, à propos des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales applicables aux communes, qu'elles ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission considère, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opposer le secret des affaires sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission relève, d'une part, que dans sa décision Commune de Louviers c/ X du 13 novembre 1992, n°111439, le Conseil d'État a indiqué que les documents relatifs à l'exécution d'un budget communal sont communicables à tout moment dans la mesure où, dès lors qu'ils portent sur la situation de consommation des crédits à une date donnée, il ne s'agit pas de documents provisoires ou inachevés. La commission souligne cependant que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. La commission relève, d'autre part, que le grand livre comptable constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve toutefois de l'occultation des mentions protégées en application de la jurisprudence Commune de Sète. En l'espèce, la commission estime les états de mandatement que vous lui soumettez, relatifs au remboursement ou à la prise en charge de frais de mission et de représentation, ne nécessitent aucune occultation du nom des élus et des agents mentionnés. La commission considère, en effet, que ces informations, qui sont des données à caractère personnel, ne relèvent pas, en elles-mêmes, d'un des secrets protégés, et notamment la vie privée. Elles ne comportent pas non plus d'appréciation ou de jugement de valeur d'ordre individuel sur les personnes concernées, ni ne font apparaître un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. La commission vous confirme donc que ce document est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.