Avis 20204210 Séance du 10/12/2020
Communication des documents relatifs :
1) aux réseaux d'eaux usées :
a) la copie complète de la convention ou de ce qui en tient lieu, régissant les volumes et les conditions de rejets effectués par l'ensemble immobilier du centre commercial LECLERC situé au Bréau à Varennes-sur-Seine (incluant les sociétés VAREDIS et VARES IMMO), dans les réseaux d'eaux usées intercommunautaires ;
b) les plans côtés, à jour, de l'intégralité des réseaux d'assainissement d'eaux usées desservant la RD 605 entre Montereau et le carrefour du Petit Fossard, ainsi que les secteurs du Petit Fossard et du Grand Fossard à Esmans ;
2) aux réseaux d'eau potable :
a) les plans de l'intégralité des réseaux de distribution d'eau couvrant le territoire de la commune d'Esmans ;
b) le ou les procès-verbaux de transfert des actifs ayant appartenu au syndicat mixte des eaux de Varennes-sur-Seine (SMEV), établis lors de sa dissolution ainsi que les délibérations y afférentes.
Monsieur le X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays de Montereau à sa demande de communication des documents relatifs :
1) aux réseaux d'eaux usées :
a) la copie complète de la convention ou de ce qui en tient lieu, régissant les volumes et les conditions de rejets effectués par l'ensemble immobilier du centre commercial LECLERC situé au Bréau à Varennes-sur-Seine (incluant les sociétés VAREDIS et VARES IMMO), dans les réseaux d'eaux usées intercommunautaires ;
b) les plans côtés, à jour, de l'intégralité des réseaux d'assainissement d'eaux usées desservant la RD 605 entre Montereau et le carrefour du Petit Fossard, ainsi que les secteurs du Petit Fossard et du Grand Fossard à Esmans ;
2) aux réseaux d'eau potable :
a) les plans de l'intégralité des réseaux de distribution d'eau couvrant le territoire de la commune d'Esmans ;
b) le ou les procès-verbaux de transfert des actifs ayant appartenu au syndicat mixte des eaux de Varennes-sur-Seine (SMEV), établis lors de sa dissolution ainsi que les délibérations y afférentes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Pays de Montereau a informé la commission qu'il avait adressé au X le 2 décembre 2019 par courriel les seuls plans existants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis portant sur les points 1 b) et 2 a).
La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
Elle souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission indique que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou dû à la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
La commission considère que, dès lors que la convention visée au point 1 a) et dont elle a pu prendre connaissance, porte sur des rejets d'eaux usées dans l'environnement, celle-ci est communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point.
Enfin, la commission estime que les documents visés au point 2 b) constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Pays de Montereau a informé la commission qu'il n'était pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce le préfet de Seine-et-Marne, et d’en aviser le X.