Avis 20204193 Séance du 10/12/2020

Communication, par voie électronique, des documents relatifs à sa radiation en tant que commissaire‐enquêteur : 1) le courrier adressé le 28 février 2019 à Madame X, en réponse à sa tribune parue dans le journal « Le Monde » ; 2) la réponse de Madame X à la demande du préfet du 30 juin 2020 adressée à cette dernière ; 3) les courriers ou les courriels adressés à des médias et à toute personne physique ou morale, relatifs aux raisons ou aux conditions de sa radiation.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication, par voie électronique, des documents relatifs à sa radiation en tant que commissaire‐enquêteur : 1) le courrier adressé le 28 février 2019 à Madame X, en réponse à sa tribune parue dans le journal « Le Monde » ; 2) la réponse de Madame X à la demande du préfet du 30 juin 2020 adressée à cette dernière ; 3) les courriers ou les courriels adressés à des médias et à toute personne physique ou morale, relatifs aux raisons ou aux conditions de sa radiation. En l'absence de réponse du préfet de l'Isère, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que les documents visés aux points 1) et 3), émanant de l'administration, concernent le demandeur qui doit ainsi être regardé comme étant personne intéressée. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents à Monsieur X, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission estime que le document visé au point 2) n'est communicable qu'à son auteur, tiers à l'administration, en application des dispositions de ces mêmes dispositions. Elle émet en conséquence un avis défavorable à sa communication.