Avis 20204185 Séance du 10/12/2020

Communication des documents relatifs au déclassement et à la cession d'une partie de la rue X, y compris les courriels reçus et envoyés.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Guipavas à sa demande de communication des documents relatifs au déclassement et à la cession d'une partie de la rue X, y compris les courriels reçus et envoyés. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Guipavas, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable. La commission précise que si le maire de Guipavas n’est pas, en tout ou partie, en possession des documents sollicités, il lui appartient, le cas échéant, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce Brest Métropole, compétente en matière de voirie, et d’en aviser Monsieur X.