Avis 20204173 Séance du 19/11/2020
Communication, en format numérique, de l’intégralité du rapport GEODERIS intitulé « Étude sanitaire et environnementale – Secteur minier d’Asprières (12) », y compris ses annexes.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aveyron à sa demande de communication, en format numérique, de l’intégralité du rapport GEODERIS intitulé « Étude sanitaire et environnementale – Secteur minier d’Asprières (12) », y compris ses annexes.
En l'absence de réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime que ce document est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 du code de l'environnement, après occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6, sauf pour celles des mentions de ce rapport qui sont relatives à des émissions de substance dans l'environnement, lesquelles sont communicables sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle.
La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves.