Avis 20204148 Séance du 10/12/2020
Communication, à la suite de l'inspection inopinée de son officine, la pharmacie X, le X, des documents suivants :
1) les notes internes concernant la procédure déterminant le choix des pharmacies à inspecter ;
2) le ou les documents internes indiquant qu'un contrôle de sa pharmacie devait être effectué ;
3) le nombre exact de pharmacies contrôlées en Moselle et les dates de contrôle sur la période 2017 et 2018 ;
4) tout document ou toute correspondance (mail, courrier) ayant conduit l'ARS à programmer cette inspection ;
5) l'ensemble des échanges (mail, courriers) entre l'ARS Grand Est et l'ordre des pharmaciens le concernant.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) du Grand Est à sa demande de communication, à la suite de l'inspection inopinée de son officine, la pharmacie X, le X, des documents suivants :
1) les notes internes concernant la procédure déterminant le choix des pharmacies à inspecter ;
2) le ou les documents internes indiquant qu'un contrôle de sa pharmacie devait être effectué ;
3) le nombre exact de pharmacies contrôlées en Moselle et les dates de contrôle sur la période 2017 et 2018 ;
4) tout document ou toute correspondance (mail, courrier) ayant conduit l'ARS à programmer cette inspection ;
5) l'ensemble des échanges (mails, courriers) entre l'ARS Grand Est et l'ordre des pharmaciens le concernant.
D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'ARS du Grand Est a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 4) et 5) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure.
D'autre part, la directrice générale de l'ARS du Grand Est a informé la commission que les officines à contrôler « sont généralement ciblées en fonction des réclamations et/ou signalements ou choisies au hasard parmi le panel des pharmacies n'ayant jamais été inspectées » et qu'en l'espèce, elle avait sollicité le contrôle de l'officine après qu'a été constatée par ses services l'absence de pharmacien lors d'une journée. La commission estime que la lettre par laquelle a été missionnée une inspectrice de santé publique à cette fin est communicable à l'intéressé.
Enfin, s'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission considère que le nombre de pharmacies contrôlées et les dates des contrôles peuvent faire l'objet d'une communication à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans la seule mesure où les documents correspondant ne permettent pas l'identification des personnes concernées.
La commission constate que par courrier du 25 novembre 2020, dont la directrice générale de l'ARS du Grand Est joint une copie, Monsieur X a été rendu destinataire des documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande. La commission déclare par suite la demande sans objet également sur ces points.