Avis 20204126 Séance du 10/12/2020

Communication des documents et éléments se rapportant à la prime exceptionnelle susceptible d'être versée aux agents dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid19 : 1) le projet d’attribution de cette prime exceptionnelle ; 2) la liste des agents concernés ; 3) les montants susceptibles de leur être versés.
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Houdain à sa demande de communication des documents et éléments se rapportant à la prime exceptionnelle susceptible d'être versée aux agents dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid19 : 1) le projet d’attribution de cette prime exceptionnelle ; 2) la liste des agents concernés ; 3) les montants susceptibles de leur être versés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire d’Houdain, la commission observe que ce dernier a adressé à Madame X les documents sollicités aux points 1) et 3) de la demande en lui communiquant notamment la délibération n° 2020-060 du 4 juin 2020 fixant les conditions d’attribution de cette prime et déterminant les montants maximums susceptibles d’être versés en fonction de services concernés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces deux points. S’agissant de la liste visée au point 2), la commission observe que le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Le décret indique notamment que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des collectivités territoriales peuvent bénéficier de cette prime exceptionnelle selon les modalités d'attribution définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite d'un plafond de 1000 euros. Il appartient à chaque collectivité de définir les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements. La commission souligne ensuite que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois dans les réserves résultant de l'article L311-6 de ce même code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables mais que doivent en revanche être occultés préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires). Dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent également être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation. La commission relève que la présente demande, qui porte non pas sur les montants alloués à chaque agent, lesquels peuvent, selon les modalités retenues par la collectivité, reposer sur des considérations liées à la manière de servir ou à la personne, mais sur la liste de l'ensemble des personnels susceptibles de bénéficier de la prime, c'est-à-dire la liste de ceux qui ont été soumis à un surcroît de travail significatif durant la période d'état d'urgence sanitaire. Elle estime que cette liste est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable.