Avis 20204081 Séance du 10/12/2020
Communication des documents suivants :
1) les plans des réseaux d’eau se situant autour de l’habitation de son client, à savoir dans les rues X et X à X ;
2) les demandes d’interventions relatives à ce réseau, en août et septembre 2017 ;
3) les rapports de visite relatifs aux contrôles et/ou réparations effectué(e)s par la société SUEZ dans les rues X et X, au mois d’août et septembre 2017 ;
4) les bons de travaux des agents de la société SUEZ à cette période, occultation faite de leurs noms et prénoms.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de SUEZ à sa demande de communication des documents suivants :
1) les plans des réseaux d’eau se situant autour de l’habitation de son client, à savoir dans les rues X et X à X ;
2) les demandes d’intervention relatives à ce réseau en août et septembre 2017 ;
3) les rapports de visite relatifs aux contrôles et/ou aux réparations effectués par la société SUEZ dans les rues X et X aux mois d’août et septembre 2017 ;
4) les bons de travaux des agents de la société SUEZ à cette période, occultation faite de leurs noms et prénoms.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de SUEZ à la demande qui lui a été adressée, la commission considère, d'une part, que les documents mentionnés aux points 1) et 4), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison des précisions qu'ils pourraient contenir concernant la structure et les dispositifs de protection du réseau, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
D'autre part, la commission considère que les documents mentionnés au point 2), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code.
Enfin, s'agissant des documents mentionnés au point 3), dont elle n'a pas non plus pu prendre connaissance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés au point 3) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont susceptibles de comporter des mentions relatives à des émissions de substance dans l'environnement au sens de l'article L124-5 du code de l'environnement en tant qu'ils constatent l'existence d'une installation comportant un défaut de sécurité sanitaire, d'une installation incomplète ou d'une installation présentant des dysfonctionnements majeurs.
Sous les réserves précédemment formulées, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.