Avis 20204063 Séance du 10/12/2020

Communication, par voie électronique ou par courrier papier ou sur CD-Rom aux frais de sa cliente, dans le cadre de l'action contentieuse formée par sa cliente devant le tribunal administratif de Marseille pour contester la validité d’une convention d’aménagement touristique et d’un acte « de cession des terrains d’assiette de l’unité touristique nouvelle (UTN) » conclus entre la commune et la société HLBC PROMOTION, de la copie des documents suivants, non produits devant la juridiction : 1) l’offre de la société HLBC PROMOTION, jointe en annexe n° 2 de la convention d’aménagement touristique ; 2) le cahier des charges architectural, joint en annexe n° 4 de la convention d’aménagement touristique.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Risoul à sa demande de communication, par voie électronique ou par courrier papier ou sur CD-Rom aux frais de sa cliente, dans le cadre de l'action contentieuse formée par sa cliente devant le tribunal administratif de Marseille pour contester la validité d’une convention d’aménagement touristique et d’un acte « de cession des terrains d’assiette de l’unité touristique nouvelle (UTN) » conclus entre la commune et la société HLBC PROMOTION, de la copie des documents suivants, non produits devant la juridiction : 1) l’offre de la société HLBC PROMOTION, jointe en annexe n° 2 de la convention d’aménagement touristique ; 2) le cahier des charges architectural, joint en annexe n° 4 de la convention d’aménagement touristique. La commission rappelle en premier lieu que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique. Elle ajoute, en deuxième lieu, d'une part qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé et, d'autre part, qu'elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission indique, en troisième lieu, sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. En quatrième lieu, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). Par conséquent, et en l'absence de réponse du maire de Risoul, la commission émet, sous la réserve rappelée, un avis favorable à la demande de communication de Maitre X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.