Avis 20204033 Séance du 07/01/2021

Copie, au format papier, par courrier postal, à ses frais, des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 3 octobre 2016 ; 2) les comptes rendus complets de la séance du conseil municipal du 3 octobre 2016 ; 3) le courrier en date du 20 février 2019 par lequel le représentant syndical de la CGT des territoriaux de la ville d'Evreux demande à ce que toute la lumière soit faite sur le fonctionnement de la direction de la prévention et de la sécurité publique.
Monsieur X, pour l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire d’Évreux à sa demande de copie, au format papier, par courrier postal, à ses frais, des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 3 octobre 2016 ; 2) les comptes rendus complets de la séance du conseil municipal du 3 octobre 2016 ; 3) le courrier en date du 20 février 2019 par lequel le représentant syndical de la CGT des territoriaux de la ville d’Évreux demande à ce que toute la lumière soit faite sur le fonctionnement de la direction de la prévention et de la sécurité publique. En l'absence de réponse du maire d’Évreux, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. Concernant le courrier visé au point 3) et que la Commission n'a pas pu consulter, elle rappelle que constituent des documents administratifs les documents produits ou reçus par l'administration. Par conséquent le courrier sollicité est un document administratif communicable sous réserve, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des agents, ou qui feraient apparaître un comportement de son auteur et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Sous cette réserve elle émet un avis favorable.