Avis 20203988 Séance du 31/12/2020

Communication, en version papier, ou de préférence, en version numérique, des documents suivants 1) les documents relatifs au nouveau PLU intercommunal dit « PLU2 » : a) le dossier complet d'enquête publique incluant notamment le dossier soumis à enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; b) les justificatifs de publications des avis d'enquête ; c) les justificatifs de publications et d'affichage des délibérations relatives au PLU2 ; d) les procès-verbaux de toutes les délibérations du conseil communautaire relatives au PLU2 depuis sa prescription, y compris les documents et notes de synthèse adressés aux conseillers ; e) les comptes rendus de toutes les délibérations du conseil communautaire relatives au PLU2 depuis sa prescription, y compris les documents et notes de synthèse adressés aux conseillers ; f) tous les avis émis sur le projet et notamment ceux des personnes publiques associées et des services de l’État ; g) les procès-verbaux et comptes rendus des réunions, commissions ou groupes de travail relatifs au PLU2 ; h) les procès-verbaux et comptes rendus de réunions de concertation ainsi que le bilan de la concertation ; 2) tous les éléments relatifs à la zone des champs captant aux alentours de la commune de Seclin : a) les études hydrogéologiques sur lesquelles se fonde la délimitation des périmètres de champs captant ; b) les échanges avec les services de l’État (y compris le préfet lui­-même), ainsi que les comptes rendus de réunions relatifs à la délimitation de ces champs captant à Seclin ; c) les procès-verbaux et comptes rendus de commissions, groupes de travail ou conseils communautaires ayant précédé la décision du conseil métropolitain du 12 décembre 2019, décidant de la création d'un projet de territoire pour les « communes gardiennes de l'eau ».
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication, en version papier, ou de préférence, en version numérique, des documents suivants 1) les documents relatifs au nouveau PLU intercommunal dit « PLU2 » : a) le dossier complet d'enquête publique incluant notamment le dossier soumis à enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; b) les justificatifs de publications des avis d'enquête ; c) les justificatifs de publications et d'affichage des délibérations relatives au PLU2 ; d) les procès-verbaux de toutes les délibérations du conseil communautaire relatives au PLU2 depuis sa prescription, y compris les documents et notes de synthèse adressés aux conseillers ; e) les comptes rendus de toutes les délibérations du conseil communautaire relatives au PLU2 depuis sa prescription, y compris les documents et notes de synthèse adressés aux conseillers ; f) tous les avis émis sur le projet et notamment ceux des personnes publiques associées et des services de l’État ; g) les procès-verbaux et comptes rendus des réunions, commissions ou groupes de travail relatifs au PLU2 ; h) les procès-verbaux et comptes rendus de réunions de concertation ainsi que le bilan de la concertation ; 2) tous les éléments relatifs à la zone des champs captant aux alentours de la commune de Seclin : a) les études hydrogéologiques sur lesquelles se fonde la délimitation des périmètres de champs captant ; b) les échanges avec les services de l’État (y compris le préfet lui­-même), ainsi que les comptes rendus de réunions relatifs à la délimitation de ces champs captant à Seclin ; c) les procès-verbaux et comptes rendus de commissions, groupes de travail ou conseils communautaires ayant précédé la décision du conseil métropolitain du 12 décembre 2019, décidant de la création d'un projet de territoire pour les « communes gardiennes de l'eau ». En l’absence de réponse exprimée par le président de la métropole européenne de Lille, la Commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La Commission comprend des éléments qui lui sont soumis que le PLU2 a été approuvé et considère dès lors que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code précité. La Commission émet ainsi un avis favorable à l'ensemble du point 1). En ce qui concerne le 2), la Commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, le caractère préparatoire de ces documents n'étant pas un motif permettant de refus de la communication de tels documents. En l’espèce, la Commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère, par suite et sous les réserves évoquées plus haut, que ces documents sont communicables. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 2). Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président, en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.